C-24.2, r. 29 - Règlement sur l’immatriculation des véhicules routiers

Texte complet
25.7. Les règles suivantes sont applicables au paiement par prélèvements automatiques:
1°  le montant minimum d’un prélèvement est de 4 $;
2°  le nombre de prélèvements ne peut être modifié avant la prochaine date d’échéance sauf une modification requise pour respecter le paragraphe 1;
3°  les montants des prélèvements sont égaux sauf le dernier qui peut être inférieur;
4°  les prélèvements sont échelonnés entre la date d’obtention ou de modification d’immatriculation ou la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24 et la prochaine date d’échéance déterminée suivant ces articles;
5°  d’autres montants payables à la Société et se rapportant à tout autre véhicule routier du propriétaire peuvent être ajoutés au montant payable par prélèvements, pourvu que les dates des prélèvements demeurent les mêmes;
6°  le montant ajouté ou soustrait du montant payable par prélèvements à la suite d’une modification à l’immatriculation d’un véhicule ou à l’ajout ou au retrait d’un véhicule du mode de paiement par prélèvement, est réparti sur tous les prélèvements;
7°  lorsque l’institution financière autorisée est fermée le jour fixé pour un prélèvement, il est reporté au jour ouvrable suivant;
8°  lorsque la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24 est le 31 du mois de janvier, mars, mai, août, octobre ou décembre et qu’un prélèvement est prévu au mois de février, avril, juin, septembre ou novembre, ce prélèvement est effectué le dernier jour de ce mois;
9°  lorsque la date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24 est le 30 d’un mois et qu’un prélèvement est prévu au mois de février, ce prélèvement est effectué le dernier jour de ce mois;
10°  à moins d’un avis contraire du propriétaire, le mode de paiement et la fréquence des prélèvements qu’il a choisis sont automatiquement reconduits à la prochaine date d’échéance déterminée aux articles 19 et 21 à 24;
11°  le propriétaire qui met fin avant terme au mode de paiement par prélèvements doit en aviser la Société et payer à ce moment le solde dû;
12°  il y a cessation des prélèvements automatiques et le solde dû devient exigible:
a)  si un prélèvement ne peut être effectué, notamment en raison d’insuffisance de fonds ou de la fermeture du compte identifié par le propriétaire en vertu du paragraphe 2 de l’article 25.1, et que le défaut subsiste 10 jours après que la Société en ait avisé le propriétaire;
b)  si pendant la période pour laquelle le paiement est fait, au moins 2 prélèvements ne peuvent être effectués;
13°  lorsque le propriétaire d’un véhicule routier fait l’objet d’une interdiction de mettre ou de remettre en circulation le véhicule, les prélèvements continuent d’être effectués à moins qu’il n’avise la Société qu’il met fin à ces prélèvements, auquel cas le solde dû est exigible.
D. 265-2007, a. 9.